En mars 1830, le gouverneur de Bourbon fit part au ministre de la Marine et des colonies de désaccords avec son collègue des Établissements français dans l’Inde. Les deux administrateurs coloniaux s’opposaient au sujet de l’encadrement par l’État des migrants indiens dans leurs colonies respectives. En effet, depuis le premier convoi de migrants indiens, en mars 1828, cet encadrement générait des coopérations, des tensions et des conflits au sein des possessions françaises de l’océan Indien. Bien que cette émigration fût suspendue en mars 1839, elle continua de constituer un sujet de vifs débats au sein de chaque colonie. Les discussions entre les deux administrations, mais aussi avec le ministère de la Marine et des colonies, n’en étaient pas moins vives.
Les migrations sous contrat en direction de l’actuelle île de La Réunion ont été maintes fois étudiées. Toutefois, la période entre 1828 et 1848 l’a été beaucoup moins1. De même, les débats internes aux administrations coloniales, qui n’excluaient pas les élites locales, me semblent mériter plus d’attention.
Comprendre les colonies françaises de l’océan Indien dans la première moitié du XIXe siècle nécessite de présenter trois dynamiques. Tout d’abord, les guerres napoléoniennes et le Congrès de Vienne (1815) aboutissent à la restitution à la France de l’île Bourbon et cinq minces territoires en Inde, et à la cession de l’île de France, devenu île Maurice, à la Grande-Bretagne. De plus, l’influence britannique sur les questions de la traite des esclaves africains et de l’esclavage se fait ressentir au sein de l’empire colonial français. Ainsi, en 1818, le gouvernement français imite l’interdiction de la traite décidée par la Grande-Bretagne en 1807. À Bourbon, toutefois, la traite se poursuit illégalement jusqu’au lendemain de la Révolution de 1830 et le renforcement de sa répression. Enfin, Bourbon reste une colonie esclavagiste et le besoin de travailleurs, serviles ou libres, sur les plantations s’accroît avec le recul progressif de la traite illégale et l’expansion de la culture de la canne à sucre. C’est au croisement de ces trois dynamiques que les planteurs et administrateurs de Bourbon firent appel à des migrants de l’Inde afin de travailler sur les plantations et de devenir les garants d’une transition vers le travail libre.
Par conséquent, cet article analysera, à partir de sources publiques du ministère de la Marine et des colonies, comment fut élaboré et mis en pratique, entre 1828 et 1848, l’encadrement des migrants indiens par les administrateurs français dans l’océan Indien.
Les sources analysées pour cette recherche sont principalement issues du même carton d’archives, conservé aux Archives nationales d’Outre-mer (ANOM) à Aix-en-Provence. Il s’agit de la cote ANOM, Fonds ministériel (FM), Série Géographique (SG), La Réunion (REU), 406. Ce carton comporte 47 dossiers et plusieurs centaines de documents, recueillis par le ministère de la Marine et des colonies. Ces documents relèvent bien des aspects des migrations sous contrat indiennes en direction de Bourbon et de leurs régulations étatiques entre 1828 et 1848.
L’étude de l’encadrement étatique des migrants indiens se fera en trois moments définis chronologiquement. Tout d’abord, je présenterai la période entre 1828 et 1831 qui est caractérisée par les premières migrations sous contrat d’Indiens depuis Yanaon. Je montrerai comment les deux administrations de l’océan Indien ont coopéré, mais ont aussi commencé à s’affronter au sujet de l’organisation de ces migrations. J’aborderai ensuite les années 1831 à 1839 qui sont marquées, à Bourbon, par des débats sur la réforme de la législation sur les migrants sous contrat, et, dans l’Inde française, par l’interdiction de l’émigration. J’étudierai le rôle des tensions internes à Bourbon et externes dans les Établissements afin de souligner les divergences entre les deux administrations. Enfin, les années 1839 à 1848 seront présentées comme celles d’un cheminement long et incertain vers de nouvelles migrations sous contrat encadrées par l’État. Il s’agira de faire comprendre que la reprise des recrutements en Inde fut au centre de luttes administratives aux résultats incertains.
De l’expérience migratoire à l’irruption incontrôlée des « vagabonds » à Bourbon (1828-1831)
Cette période fut celle des premières migrations sous contrat vers Bourbon et des premières réglementations locales. Elle fut aussi celles des premières tensions entre les administrations de Bourbon et de l’Inde française. Dans un premier temps, je présenterai les premiers flux migratoires et les premiers contrôles. J’analyserai, dans un deuxième temps, la question des délégations qui divisa les deux administrations. Enfin, je montrerai comment un nouveau problème émergea à Bourbon à la suite des délégations.
Les premiers flux et les premiers contrôles
Le 16 mars 1828, quinze migrants embarquèrent à bord de La Turquoise, un navire de l’État, depuis Yanaon, l’un des cinq territoires des Établissements français de l’Inde. Ces quinze personnes, originaires des alentours, acceptèrent un contrat d’engagement proposé par l’administrateur local. Cet engagement les plaçait au service de l’administration de Bourbon. Dans cette opération, l’État était omniprésent : dans le recrutement, le transport et l’engagement.
L’opération de mars 1828 fut ordonnée par le comte de Desbassayns, gouverneur des Établissements et issu de l’influente famille de Bourbon. Elle fut une réponse à une demande, de décembre 1827, de son collègue de Bourbon, le comte de Cheffontaines2. Ce premier recrutement entremêlait deux objectifs : fournir des travailleurs pour les chantiers initiés par l’administration de Bourbon et pour les plantations de canne à sucre en pleine expansion3.
Dès leur arrivée à Bourbon, l’administration proposa aux migrants de changer d’employeur. Au service de l’État, ils leur substituèrent celui de trois propriétaires d’habitations de Sainte-Marie, Fréon, Gamin et Malavois4. Les opérations de recrutements à Yanaon se poursuivirent jusqu’en septembre 1830. Ces premiers migrants furent suivis par 3 196 autres destinés aux plantations de l’île5.
Ces migrations vers Bourbon furent fortement structurées par les contrats d’engagement. Entre 1828 et 1830, ces derniers connurent trois modèles. Le tout premier prévoyait un service de trois années pour une somme de 30 francs par mois, nourriture et vêtements compris. De plus, une partie des gains devait être déléguée à un proche des migrants à Yanaon et les migrants avaient le droit de demander leur rapatriement « dans leur pays à une époque quelconque s’ils le demand[aient] »6. C’est le gouverneur des Établissements lui-même qui définit les clauses de ce premier contrat. Afin de pérenniser les migrations vers Bourbon, il souhaita, à la suite de son collègue de Bourbon, profiter du précédent de migrations sous contrat en direction de Sumatra et donc des clauses précédemment en usage7.
Ce premier modèle était celui d’une opération menée par des agents publics pour d’autres. Les entrepreneurs de migrations qui avaient vocation à remplacer ces derniers étaient, en théorie, libre de proposer de nouvelles clauses et de les modifier à chaque opération en fonction des négociations entre chaque partie. Ce fut partiellement le cas. De Lesparda, le commandant de Yanaon, n’observa aucun changement majeur dans le modèle de la première opération privée, menée par Argand, un négociant de Bourbon. A une exception près, le changement radical dans les garants des contrats qui provoqua une plus grande méfiance de la part des candidats à l’émigration : « Aussi les Indiens étaient défians et les engagemens étaient difficiles et longs »8. L’administration des Établissements n’étant plus le recruteur et celle de Bourbon l’employeur, le recrutement se montrait donc plus ardu.
Cependant, le 24 août 1829, le gouverneur des Établissements ordonna à de Lesparda d’autoriser uniquement les recrutements qui suivraient un nouveau modèle. Ce modèle avait été introduit, au cours du mois, par Malavois, un négociant de Bourbon et l’un des employeurs des quinze premiers migrants. Ce dernier affirmait que ce modèle avait « reçu la sanction des principaux des habitans de Bourbon ». Deux modifications sont à noter. Tout d’abord, le rapatriement était exigible après l’expiration du contrat de 3 ans. Ensuite, l’engagement prévoyait l’établissement d’un « syndicat des principaux des différentes castes des engagés [sic] ». Ce syndicat avait « le droit d’infliger les punitions aux Indiens suivant les usages de leur pays »9. Sanctionné par l’administration des Établissements, ce modèle semble avoir prévalu jusqu’au 2 février 1830 et l’émergence d’un troisième que nous décrirons plus loin.
Bien que les recrutements aient été des opérations privées, l’administration de l’Inde française les surveilla de près. Dans le bilan de ses activités rédigé en janvier 1832, de Lesparda décrivit de quelle façon il a participé à l’organisation de l’émigration depuis Yanaon. Tout d’abord, il vérifiait que le contrat présenté par le recruteur et le potentiel migrant ait été sanctionné par l’administration. Ensuite, il interrogeait le candidat pour savoir s’il avait compris le contrat et s’il en acceptait les termes. Aidé d’un « médecin du lieu », il surveillait la visite médicale imposé aux migrants10. Enfin, le commandant de Yanaon surveillait aussi, voire co-organisait, les délégations faites aux proches des migrants. Nous reviendrons plus longuement sur cette question qui fut au centre des échanges, parfois tendus, entre les administrations de Pondichéry et Saint-Denis.
En plus de ces formes de contrôle, l’administration de Bourbon mit aussi progressivement en place ses propres régulations. Trois principaux textes ont marqué ces migrations depuis Yanaon : les arrêtés du 3 juillet et du 24 décembre 1829 et celui du 16 mai 1831. Le premier texte régla les conditions de la présence des migrants indiens à Bourbon et organisa, notamment, une commission de surveillance des Indiens. Celle-ci était composée du notaire du gouverneur, de quatre propriétaires ou négociants et d’un commissaire de l’administration. Elle était chargée de vérifier les contrats d’engagement et la capacité de l’employeur de remplir ses obligations, surveiller a posteriori le paiement des gages, organiser l’acquittement des délégations et se prononcer sur l’expulsion des migrants11. Le deuxième texte organisa la perception des délégations à Bourbon par l’administration. C’était une nouvelle fois les membres de la commission de surveillance, et notamment son secrétaire, qui était en charge de recevoir les versements trimestriels de la part des employeurs. Toutefois, l’administration continuait de surveiller les actions de la commission12. Le troisième texte reconnut les imperfections des deux précédents et tenta de renforcer la surveillance et la protection des engagés indiens. Un syndic fut institué afin de recueillir les plaintes des Indiens et régler les conflits entre eux et leurs employeurs. Les secrétaires de mairie devinrent ses délégués dans l’île afin de répondre efficacement aux Indiens sans qu’ils ne se déplacent jusqu’à Saint-Denis13.
La question des délégations
Chacune des administrations s’était donc impliquée dans l’organisation des migrations. Un premier problème émergea dans leurs échanges, entre coopération et affrontement. L’article 3 du modèle de contrat du 16 mars 1828 prévoyait que 4 des 7 roupies de leur solde soit payés à Yanaon « sur la présentation d’un titre qui sera donné et signé par le [commandant de Yanaon] »14. Dès le départ, les délégations, de même que l’avance de trois mois de solde prévue dans l’article 2, devaient répondre à une nécessité, soutenir les familles des émigrants. Ainsi, cette clause devait persuader les candidats à l’émigration et leur famille que leur départ ne causerait pas un manque à gagner, mais un gain.
Dans son mémoire de janvier 1832, de Lesparda souligna que cette clause ne rencontra pas l’assentiment de tous les entrepreneurs de migration :
L’on chercha dès lors à en retrancher la clause qui permettait les délégations ; mais les Indiens refusèrent obstinément de partir, si cette condition n’y était stipulée15.
Ainsi, dans la première moitié de l’année 1829, l’opération d’Argand affronta des résistances de la part des candidats et leur famille. Alors qu’ils acceptèrent le principe de l’émigration, ils mirent en doute la capacité de la maison de négoce, choisie par Argand, de verser les délégations. En effet, les candidats et leur famille savaient que cette maison rencontrait alors des difficultés financières importantes16. Craignant que son opération commerciale soit compromise, Argand demanda à de Lesparda que l’administration des Établissements garantissent, aux migrants et à leurs familles, le paiement des délégations en cas de défaut de la part des acteurs privés. Le gouverneur des Établissements refusa d’agir avant que son collègue de Bourbon n’assura, par écrit et explicitement, de rembourser à son administration de telles avances17. L’opération d’Argand dut donc se faire sans ce soutien. Ce n’est qu’en août 1829, à la suite d’une lettre de de Cheffontaines, que du Mélay fit connaître à de Lesparda que les délégations étaient désormais garanties par son administration18.
Les délégations devinrent progressivement un enjeu vital pour les administrateurs de l’Inde. Les migrants qui partirent pour Bourbon étaient principalement originaires des territoires soumis à la Grande-Bretagne. Chaque versement des délégations supposait donc la venue à Yanaon des familles ou de leurs représentants. De même, chaque absence pouvait mécontenter ces derniers et dégénérait en conflits. En décembre 1829, une telle situation se produisit. De Lesparda reporta la venue des familles qui attendaient le versement des premières délégations organisées par Argand :
Toutes les familles arrivèrent à Yanaon, réclamèrent leur dû et ne le reçurent pas. Après avoir obtenu le même refus pendant plusieurs jours, elles vinrent toutes chez moi me soumettre l’embarras où elles se trouvaient19.
Face aux réclamations des familles qu’il estima justes, tenant compte de la nécessité de soutenir une émigration pérenne et des instructions reçues du gouverneur des Établissements, de Lesparda commença le 17 décembre 1829 à verser des délégations au nom de l’administration de Bourbon qui, elle-même, prévoyait de se faire rembourser par les employeurs des migrants20. Les délégations conduisirent donc les administrateurs des Établissements à concilier trois objectifs. Tout d’abord, il fallait maintenir l’ordre public au sein des territoires français. Ensuite il était nécessaire de montrer aux autorités britanniques que l’administration garantirait les droits des migrants issus de son territoire. Enfin, les Indiens, français ou britanniques, devaient savoir que l’administration de Pondichéry défendrait leurs droits.
La délégation prévoyait un versement de numéraire à Yanaon, mais elle supposait surtout un transfert monétaire depuis les employeurs de Bourbon jusqu’à leurs représentants commerciaux dans les Établissements. Aucun des modèles de contrat ne précisait les modalités des transferts monétaires depuis Bourbon jusqu’en Inde. Dans cette première phase de migrations, ce furent principalement des capitaines et négociants de Bourbon qui organisèrent les recrutements en Inde. Cela signifie que ces derniers avaient besoin de relais commerciaux localement afin de verser les délégations. Mais ils devaient aussi parvenir à recueillir auprès des employeurs des migrants les sommes attendues. Ce circuit privé de la délégation a semble-t-il été efficace dans certains cas, mais pas tous21. Ce sont, toutefois, les échecs et les défauts de ce circuit privé qui conduisirent le gouverneur de Bourbon de garantir, en août 1829, le versement des délégations.
Un circuit public compléta donc le circuit privé. En cas de défaut des acteurs privés, l’administration de Bourbon, au moyen de celle des Établissements, verserait donc le numéraire délégué à Yanaon. Malgré le choix du gouverneur de l’île, du Mélay ordonna à de Lesparda d’être prudent avec cette garantie. Il ne devait participer aux paiements que si l’ordre public était menacé22. Dès septembre 1829, du Mélay avertit de Cheffontaines des risques induits par la garantie de l’administration de Bourbon. En devenant « en quelque sorte, les intermédiaires pécuniairement et moralement responsables », les deux administrations se montraient désormais incapables de contrôler les acteurs impliqués, l’étendue des opérations et des ressources financières à mobiliser23. Sur le modèle de ce qui se passait à Maurice, il proposa de confier à une maison de négoce locale, la maison Blin et Delbruck, un monopole de la représentation des recruteurs et planteurs de Bourbon et donc du versement des délégations. Si l’administration de Bourbon déclina la proposition, elle n’en commençait pas moins à peiner à percevoir les sommes qui lui étaient dues.
Dès 1829, des tensions entre les employeurs de Bourbon et leurs employés sous contrat éclatèrent. Elles se cristallisèrent notamment autour des délégations. Mais plus largement, ce fut la question du versement des gages qui posa problème. Nombreux furent les migrants à ne pas recevoir leurs gages et à s’en plaindre. De même, les administrateurs de Bourbon ne parvinrent pas à percevoir les sommes dues aux familles : « j’ai lieu de craindre que la rentrée et le règlement de ces délégations ne donnent lieu à de très grandes difficultés »24. Dans les deux cas, ces manques signalaient un refus de payer mais aussi des faiblesses de trésorerie. Le numéraire manquait. Ce manque caractérisait les économies de plantation : dans une société fondée sur le travail servile, les planteurs n’avaient pas de trésorerie très importante. Ce manque structurel fut aggravé à partir de 1830 et des graves difficultés financières que rencontrèrent les planteurs et les finances de la colonie25. Face à cette situation, de nombreuses voix s’élevèrent au sein de la colonie pour réformer l’organisation des délégations, voire les supprimer.
Par un courrier du 24 décembre 1829, le gouverneur de Bourbon informa son collègue de l’Inde française de la suspension de la garantie sur tout nouvel engagement26. De Lesparda fut informé de cette nouvelle disposition en février 183027. Afin de justifier cette suspension, le gouverneur de Bourbon avance plusieurs raisons : l’acquisition d’informations sur la nature et la destination des délégations, les difficultés pratiques de les organiser et la sortie massive de numéraire qu’elles induisaient28. C’est donc au nom l’intérêt de la colonie et des droits des migrants que l’administration rejetait le principe des délégations.
L’abandon des délégations ne fut pas uniquement le signe de tensions entre administrateurs des deux colonies, mais aussi le déclencheur de nouvelles. Dans son mémoire de fin de service, de Lesparda exprima sa colère d’être désigné, à demi-mots, comme un administrateur corrompu. Il insista sur l’imprévoyance de ses collègues de Bourbon et leur refus de prendre en compte l’avertissement de septembre 1829. Une décision unilatérale de l’administration de Bourbon, datée du 21 février 1831, concentra ses critiques. Cette décision « suspend[ait] immédiatement tout paiement de délégations aux familles des Indiens engagés de Bourbon » au profit de paiement après une perception effective à Bourbon. Par cette action, la colonie de Bourbon avait « fortement compromis le Gouvernement français de l’Inde en le mettant dans la pénible obligation de manquer de paroles à des gens qui s’étaient confiés à ses promesses »29. De Lesparda témoigna aussi du mécontentement des familles :
Ma correspondance vous a tenu au courant des réclamations tumultueuses qui m’ont été faites par la multitude des porteurs de délégations. Ma maison, vous le savez, a été entourée, pour ainsi dire assiégée pendant les trois premiers mois. Ma position était difficile et malheureuse ; car ma conscience me disait que le bon droit n’était pas de mon côté30.
L’abandon rapide et brutal des délégations par l’administration de Bourbon participa, dans les Établissements, à l’émergence d’un sentiment de méfiance envers les recruteurs et les employeurs de Bourbon.
L’irruption des « vagabonds »
Le retrait, en avril 1830, de la clause de délégation eut des conséquences différentes à Bourbon. Cette décision facilita de nouveaux recrutements, puisqu’elle levait une contrainte pesant sur les entrepreneurs de migrations. Ainsi, en trois mois, de juin à septembre 1830, ce sont 1 408 migrants qui arrivèrent à Bourbon au moyen de huit navires Or, précédemment, en dix mois, de mai 1829 à mars 1830, 1 788 migrants furent transportés par neuf navires31. L’île fit donc l’objet d’une accélération du flux de migrants au cours de l’année 1830, puisque 2 183 des 3 196 migrants introduits au cours de la période le furent au cours de cette année. L’immigration semblait appeler à prendre plus d’importance dans l’île.
Pourtant, le flux continu de convois de migrants arrivant à Saint-Denis cessa après le mois de septembre 183032. De plus, de vives critiques se multiplièrent, au sein des administrateurs et planteurs de Bourbon, à l’encontre des migrations sous contrat au cours des années 1830. Ainsi, dès 1832, ce sont les recruteurs et les migrants choisis qui en furent la cible :
presque tous les habitans ont été trompés par leurs agens qui ont amené grand nombre de vieillards, d’enfants, de valets ordinaires, d’estropiés, qui, ainsi que tous les engagés valides, n’ont pas été recrutés par famille mais par individus isolés pris parmi les gens sans aveu, les mandrans, les voleurs, parmi cette caste ilote habitué à ne travailler que le moins possible33.
Progressivement, au cours des années 1830, ces premières migrations entre 1828 et 1830 furent décrites comme un échec. Ce dernier était localement expliqué par les tromperies des recruteurs, le mauvais choix de travailleurs et l’inadaptation de la législation sur les migrants sous contrat.
La fin des délégations ne mit donc pas fin aux difficultés de l’administration. Les délégations furent remplacées par un nouvel ennemi, le « vagabond ». Le discours des planteurs et des administrateurs de Bourbon firent progressivement davantage de place à ce personnage à partir du début des années 1830 :
Il existe à Saint-Denis une quantité assez considérable d’indiens qui sont en réclamation et dont on ne peut connaître la position immédiatement. [...] Considérant qu’un grand nombre de ces engagés sont en ce moment en réclamation et que leur présence soit dans la ville, soit dans les communes où ils sont sans travail peut occasionner de graves inconvénients34.
Derrière ce même terme, planteurs et administrateurs amalgamèrent des migrants indiens ayant quitté leur employeur pour des raisons diverses mais rarement dévoilées.
Progressivement, le « vagabondage », c’est-à-dire le refus de respecter son engagement, la mobilité, la protestation et parfois la mendicité, devint un trait propre aux Indiens. Planteurs et administrateurs découvrirent qu’il était dans la nature même des Indiens de vagabonder. Ainsi, dans le mémoire qu’il transmit à son successeur, Duval-Dailly expliqua les difficultés des premières migrations par la nature des Indiens :
L’humeur paresseuse et vagabonde des Indiens a dû nécessairement indisposer contre eux des cultivateurs habitués à la constante subordination avec laquelle le cafre et le Malgache se portent au travail35.
Pourtant, dans ce même document, il mentionna la précédente représentation positive des Indiens au sein des administrateurs et des planteurs, « un caractère si paisible et si timide » :
toujours est-il que le vagabondage a toujours été en croissant et que dans quelques quartiers, le mécontentement des Indiens a été tellement excité par le défaut de solde et même de nourriture que ces hommes d’un caractère si paisible et si timide dans leur pays en sont venus à des voies de fait et presqu’à une rivalité que l’on n’a pu calmer que par l’emploi de la force36.
L’existence des vagabonds devint ainsi une menace pour la colonie.
Cette menace prenait plusieurs formes. Pour certains, les Indiens vagabonds étaient d’abord de mauvais exemples pour les esclaves. Planteurs et administrateurs craignaient que ces derniers soient tentés de les imiter :
En effet les esclaves qui se comparent à ces hommes de la classe abjecte des parias, s’estiment bien au-dessus d’eux, sous le rapport des mœurs, de l’intelligence et de la civilisation, et ils s’étonnent de ne les voir soumis à aucune espèce de discipline. Ces réflexions ne tendent à rien moins qu’à altérer les règles de subordination, sans lesquelles nos ateliers ne peuvent se maintenir37.
De même, la concentration des migrants en rupture autour de Saint-Denis, où certains réclamaient une action de la part des autorités contre leurs employeurs, était aussi ressentie comme une menace. Enfin, les vagabonds devenaient une charge financière insoutenable pour les finances locales, à la fois en raison de leur nombre et de l’illégitimité des dépenses :
Je profite de l’occasion pour vous parler du grand nombre d’Indiens en état de vagabondage qui tombent à la charge de l’administration dans un moment où la rareté des grains augmente encore la dépense qu’occasionnent ces individus38.
Au cours des années 1830, les migrants qui étaient précédemment attendus comme les sauveurs de la colonie devinrent progressivement une menace et un poids.
Les migrations sous contrat de 1828 à 1830 ont amené les administrations de Bourbon et des Établissements à se concerter sur des domaines d’action inédits. Si chacune développa ses propres pratiques de régulation des migrants, elles le firent sans réelle concertation de leurs intérêts propres. La question des délégations fut la première à diviser les deux administrations. Toutefois, elles étaient davantage l’indice que la cause des difficultés que rencontraient les administrateurs de Bourbon. A partir du début des années 1830, planteurs et administrateurs de l’île perçurent les migrants, non plus comme des aides, mais comme des menaces.
De la restauration de l’ordre public à Bourbon à l’interdiction de l’émigration dans les établissements (1831-1839)
Ces années sans migrations furent marquées par la réclamation d’une nouvelle législation sur les migrants sous contrat. Des logiques coloniales et trans-impériales étaient observables dans les différents débats autour de cette législation. Dans ce sens, je montrerai, tout d’abord, les efforts déployés dans l’île pour restaurer l’ordre public. J’étudierai, ensuite, la préparation de nouvelles migrations au moyen d’une nouvelle réglementation. Finalement, je présenterai l’interdiction de l’émigration décidée par les Établissements.
Restaurer l’ordre public à Bourbon
Pour de nombreux planteurs de l’île, l’introduction de travailleurs libres ne pouvait constituer une solution, après septembre 1830, qu’à la condition qu’une nouvelle législation réprima efficacement le vagabondage :
[Le Conseil colonial de Bourbon] exprime, que nonobstant le manque de bras pour les travaux de l’agriculture, il lui paraît indispensable attendu la situation politique de la colonie d’interdire jusqu’à nouvel ordre, l’introduction de nouveaux engagés Indiens39.
Confrontés à ces réclamations et aux impératifs du maintien de l’ordre public, les administrateurs tentèrent de réviser les outils répressifs à disposition. Dès le 27 mai 1831, l’administration mit en place un « atelier des Indiens mis à la disposition du Gouvernement ». Face à des « Indiens déserteurs qui ne pourront pas être réintégrés dans les ateliers qu’ils auront quittés », l’administration se proposait de les employer pour ses travaux publics et les isoler sur la montagne Saint-Denis, car « [n]ulle part également on ne serait aussi en mesure de les former à des habitudes laborieuses et d’améliorer leur discipline de manière à faire revenir les propriétaires »40. Mais ce dispositif se montra insuffisant puisque, dès le 13 mai 1833, un « atelier de secours » fut mis en place pour remplir des objectifs similaires. Son article 6 prévoyait que :
les Indiens qui d’après l’article 3 de l’arrêté du 16 mai 1831 ne seront pas dans le cas d’être renvoyés sur les ateliers qu’ils auraient quittés, et qui ne justifieront pas avoir, soit des engagements, soit des moyens d’existence connus, seront arrêtés, conduits à la geôle et poursuivis comme vagabonds, s’ils ne sont pas porteurs d’une carte délivrée par le syndic et visée par le maire de la ville41.
Dans les deux cas, les Indiens reconnus comme vagabonds y étaient logés, nourris, soignés et payés pour leur travail. Pour l’administration, il s’agissait de ne pas laisser une main-d’œuvre inutilisée et de réformer le comportement des vagabonds. Mais, très tôt, des membres de l’administration soulignèrent le coût important pour les finances locales de tels dispositifs.
L’autre outil de la restauration de l’ordre public à Bourbon était l’expulsion des migrants. Le retour des migrants était prévu quelle que soit le modèle de contrat accepté, mais, de même que les délégations, l’organisation du rapatriement n’était pas explicitée. En janvier 1831, l’administration comptait 3 102 migrants dans la colonie. Leur nombre était réduit à 1 200 en mai 1838. Dans les retours des migrants en Inde, il est difficile de faire la part entre l’exercice du droit au rapatriement et les mesures d’expulsion ordonnées par l’administration au nom de la sauvegarde de l’ordre public. Certains des renvois sont mentionnés dans les délibérations du Conseil privé lorsque le retour est effectué sur un navire privé42. Ces pratiques d’expulsion participent à une définition bureaucratique du migrant légitime à Bourbon. Ainsi en mai 1840, le Conseil privé discuta de la demande de patente d’un migrant indien nommé Sourapa. Ce dernier semble être parvenu à accumuler un capital économique suffisamment important pour s’essayer à des activités de commerce. Le Conseil privé lui refusa et précisa qu’il n’était pas en droit d’acquérir une patente :
Comme il n’est venu à Bourbon qu’en vertu d’un engagement et en qualité de laboureur, je pense qu’il y a lieu de lui refuser purement et simplement la patente qu’il réclame et de le faire partir aussitôt qu’il aura fini son tems de prison43.
Cependant, ces outils de la législation coloniale furent jugés insuffisants par les planteurs.
Au cours des années 1830, les planteurs réclamèrent une nouvelle législation plus efficace et complète. Ainsi, dès mars 1833, le gouverneur de Bourbon expliqua au ministre la nécessité d’une nouvelle réglementation exceptionnelle pour les migrants sous contrat :
L’absence de toute législation relative aux engagés indiens est un mal dont la colonie ressent chaque jour les effets. L’état déplorable dans lequel elle s’est trouvée depuis deux années a jeté une telle perturbation dans toute l’économie sociale du pays qu’il eut été impossible alors de s’occuper de préparer une législation spéciale pour ces engagés44.
Il nomma, le 24 février 1834, une première commission autour du syndic des Indiens afin de recouvrir les quelques 48 000 francs dus à l’administration en vertu des avances sur délégations. Ses travaux furent discutés par le Conseil privé le 13 juin suivant et ses propositions adoptées45. Là était l’urgence.
En 1836, un projet plus large de réguler les migrations sous contrat était en préparation sur l’île. Le 1er juin 1836, Dejean de la Bâtie, membre du Conseil colonial, proposa à cette même assemblée d’arrêter les travaux de « la commission qui avait été formée pour préparer des règlements de police applicables aux Indiens » et de « prier [le gouverneur] de présenter au Conseil un projet de décret pour cette matière »46. L’administration coloniale n’était donc pas la seule à poursuivre des réflexions sur les nouvelles mesures à prendre.
Toutefois, le 20 octobre de la même année, le Conseil privé de l’île prit la même décision sur un « projet de décret sur les Indiens [qui] avait été demandé dès longtemps »47. Le directeur de l’Intérieur, par intérim, expliqua qu’il attendait des informations de l’ancien ordonnateur de l’île, Achille Bédier, qui était désormais commandant de Chandernagor et avait donc des contacts auprès des autorités de Calcutta, et que certains articles étaient encore juridiquement incertains. Finalement, le Conseil décida donc de « revenir à l’exécution sévère des arrêtés des 3 juillet 1829 et 16 mai 1831, relatif aux indiens et autres gens de travail libres ».
Préparer de nouvelles migrations sous contrat mieux surveillées
C’est finalement le 22 juin 1838 que, Frémy, le directeur de l’Intérieur, présenta, devant le Conseil privé, un projet de décret « concernant les gens de travail libres de l’Inde et de l’Asie ». Avant de lire au Conseil les 44 articles du décret, il définit les trois objectifs qui présidèrent leur rédaction : « il fallait s’attacher avant tout à donner des garanties à l’ordre public et à n’engager les intérêts du Trésor tout en assurant l’exécution des engagemens des indiens »48. L’inspecteur colonial, Dalmas, décida, avant d’engager la discussion des articles, d’interroger le bien-fondé de placer les migrants indiens dans le cadre d’une législation à part : « Il lui semble qu’étrangers et libres, on ne devrait pas vouloir les mettre hors du droit commun ». Cette position était inhabituelle au sein des administrateurs et planteurs de l’île. Alors que le procureur général par intérim justifia cette législation à part entière par la religion des Indiens et par leur soumission aux lois « du pays qui les engage », le directeur de l’intérieur mit en avant les exigences de l’intérêt général et il opposa au sein des étrangers libres, les « individus isolés » et les « masses d’engagés ». Cette dichotomie ad hoc permettait à l’administration d’écarter la nécessité d’une réforme du droit commun qui serait plus complexe et difficile à obtenir puisqu’elle s’imposerait aussi aux autres habitants libres de la colonie.
Au cours de la discussion des articles, ce sont les articles 3, 9, 13, 14 et 30 qui furent au cœur des débats. L’article 9 fut celui qui concentra le plus de discussion puisqu’il portait sur le cautionnement financier à réclamer. L’introducteur des migrants, puis leur employeur, devait déposer une certaine somme d’argent devant le syndic. Administrateurs et conseillers privés tentèrent de trouver des modalités qui préserveraient « le trésor de toute lésion » et qui n’imposeraient pas « de charge trop lourde à l’introducteur ». Cette discussion ranima les craintes d’une nouvelle insolvabilité des planteurs et de pertes sèches pour les finances publiques. Si le procès-verbal des délibérations ne mentionne pas d’intervention opposée à l’article 14, le directeur de l’Intérieur décida pourtant de l’expliquer. Ce court article introduisait un minimum de migrants à engager qui était fixé à dix. De plus, il prévoyait que chaque groupe de migrants serait placé sous « la surveillance et la discipline de chefs de leur caste ». S’il reconnut que cette disposition excluait les petits propriétaires, il la défendit comme une garantie de la pérennité de l’immigration :
La disposition que je propose évite de faire un code pénal pour eux, et c’était un écueil qu’il fallait tourner. On ne pouvait créer des pénalités spéciales pour eux, ni leur infliger des peines corporelles ; on doit se trouver heureux, en les réunissant en un certain nombre ; sous l’autorité d’un de leurs chefs, de les laisser sous le coup des punitions qui leur sont données dans leur pays.
Pour Frémy, reproduire des formes « indiennes » de régulation du travail était le moyen de prévenir de nouvelles plaintes d’assimilation des engagés aux esclaves, notamment sur les petites propriétés. Contre ce dispositif, aucune voix ne s’éleva au sein du Conseil. Malgré des amendements minimes, le gouverneur adopta le projet et l’envoya être discuté par le Conseil colonial.
Le projet semble être transmis pendant l’été 1838 au Conseil colonial, mais sa discussion en détails fut ajournée le 10 août49. C’est donc au cours des mois de novembre et décembre 1838 que le Conseil colonial examina le projet préparé par le directeur de l’Intérieur50.
Une commission du Conseil proposa des amendements que les conseillers et les administrateurs discutèrent. Bien des dissensions apparurent entre les deux groupes, notamment au sujet des articles 14 et 15. La proposition du directeur de l’Intérieur d’une régulation du travail au moyen de « chefs de caste » ne fit pas l’unanimité. Bien que ces chefs soient nommés par l’employeur, ce dernier ne pouvait ordonner de sanctions. Les conseillers réclamèrent le contraire51. Frémy défendit sa proposition en vertu de trois objectifs : empêcher des sanctions physiques, rassurer les potentiels émigrants en Inde et les autorités métropolitaines. Mais il échoua à convaincre les conseillers. Les planteurs réclamaient que les désertions et résistances du passé ne se reproduisent pas. Plutôt que de rassurer les autorités métropolitaines ou les milieux abolitionnistes, ils voulaient être assurés que la discipline des ateliers soit respectée.
Amendé, le texte fut une nouvelle fois discuté par le Conseil privé le 24 décembre suivant. Cette fois-ci, les débats furent plus vifs. Le directeur de l’Intérieur, soutenu par l’inspecteur colonial et l’ordonnateur, invita le Conseil à refuser ce projet. Ils affirmèrent que certaines modifications entraîneraient un refus certain de la part des autorités métropolitaines :
l’on ne manquera pas dans la métropole d’assimiler les engagés à des esclaves puisque les peines de disciplines pourraient peut-être quelques fois d’après les usages de l’Inde être des punitions corporelles52.
Lors du vote, le gouverneur, le procureur général, les deux conseillers privés, Manès et Devernely, soutinrent le projet amendé. Il fut décidé donc que le décret « sera sursis à son exécution provisoire jusqu’à réception de la réponse du Gouvernement Anglais auquel il est demandé l’autorisation d’introduire des Indiens laboureurs à Bourbon »53.
L’interdiction de l’émigration au sein de l’Inde française
L’adoption du projet de décret le 24 décembre 1838 par l’administration de Bourbon mit uniquement fin à un processus interne. Des obstacles extérieurs à l’île étaient aussi à prendre en compte pour les administrateurs et les planteurs de Bourbon. De Hell en était pleinement conscient puisqu’il soumit l’exécution provisoire du décret à une condition. Le gouvernement anglais devait autoriser l’introduction « des laboureurs Indiens à Bourbon »54. Le gouverneur se montrait donc plus prudent que lors des premières émigrations entre 1828 et 1830. Par conséquent, il demanda à Maingard, membre du Conseil colonial, d’aller à Calcutta pour faire disparaître « les obstacles apportés récemment par le Gouvernement de l’Inde à leur sortie du territoire anglais »55. Il devait aussi s’arrêter à Pondichéry et demander le soutien du gouverneur de Saint-Simon. Cependant, aucun des acteurs de Bourbon ne prédit une intervention britannique auprès de ce dernier. Le 9 janvier 1839, les autorités de Calcutta prévinrent l’administration de Pondichéry d’un ordre donné par les autorités Londres : « empêcher l’exportation des Indiens pour les colonies à sucre ». Dans cette perspective, ces autorités préparaient un nouvel arrêté qu’ils lui communiqueraient afin de solliciter « l’assistance des autorités françaises »56.
Cette demande de coopération arriva alors que le capitaine Degaye demandait l’autorisation d’opérer un recrutement pour Bourbon. Lors de la séance du 9 février 1839, en l’absence d’autorisation écrite du gouverneur de Bourbon et en raison de l’avertissement britannique, le Conseil d’administration rejeta cette demande. La reprise de l’émigration indienne était donc compromise.
Toutefois, l’administration des Établissements fut contrainte de revenir sur sa décision. Arrivé à Pondichéry, Maingard prit la défense de l’entreprise de Degaye. Il mit en avant que lorsque le capitaine quitta l’île, ce dernier se lançait dans une opération commerciale légale et sans risque. La décision du gouverneur des Etablissements constituait alors un acte arbitraire qui condamnait le capitaine à la ruine. L’opération devait donc être autorisée à titre exceptionnel. Maingard réclama aussi le soutien de l’administration des Établissements avant son départ pour Calcutta. Selon lui, sa mission serait compromise s’il se présentait sans même son appui devant les autorités de l’East India Company. Confronté à ces demandes, le gouverneur réunit son Conseil d’administration le 6 mars 183957. Un arrêté fut adopté qui accordait une autorisation exceptionnelle à Degaye et Decolons, un autre entrepreneur de migrations, et interdisait « l’exportation des cultivateurs indiens ». Maingard reçut aussi le soutien formel qu’il souhaita, mais le gouverneur ne cachât pas ses réserves sur le succès de sa mission à Calcutta. A Bourbon et aussi à Paris, cette décision fut très mal accueillie et de Saint-Simon fut rapidement remplacé. Sur la base de la correspondance d’un notable local, Joyau, son successeur, du Camper, n’hésita pas à émettre l’hypothèse que « cette suppression avait été un des griefs que l’on avait accumulé à beaucoup d’autres pour obtenir [son] rappel »58. Le ministre ne disait pas le contraire dans ses instructions au nouveau gouverneur de l’Inde française, datées du 26 août 1839 :
votre prédécesseur me paraît avoir porté trop loin dans cette circonstance le désir d’entretenir avec les autorités de l’Inde anglaise des relations de bon voisinage59.
Autre signe de son opposition à la mesure, il autorisa du Camper à « rapporter dès que vous le jugeriez convenable » l’arrêté pris par de Saint-Simon.
Pourtant, du Camper exprima son accord avec la décision de son prédécesseur :
l’arrêté du 6 mars 1839 fut pris [...] non pour faire sa cour aux Anglais, comme ont voulu le faire croire quelques personnes qui perdaient à cette interruption, mais bien dans l’intérêt de nos Possessions où toute émigration ne pût qu’être préjudiciable60.
Il partagea avec lui l’analyse selon laquelle l’interdiction française devait répondre à celle de la Grande-Bretagne afin de défendre les intérêts des Établissements. Dans le cas d’un maintien du droit d’émigrer de la part des sujets français, les Établissements se dépeupleraient face à l’envolée des salaires à Bourbon et à Maurice. Face à ce danger, l’administration des Établissements était contrainte, non pas d’aider les Britanniques, mais de les imiter afin de ne pas être affaiblis par eux. Imiter les autorités de Calcutta était donc pour l’administration des Établissements une nécessité. De plus, de Saint-Simon et du Camper savaient qu’autoriser l’émigration de sujets britanniques depuis les ports français entraînerait des mesures de rétention de la part des Britanniques. Ces derniers provoqueraient le blocage du fonctionnement de la bureaucratie française et la démonstration de la faiblesse de la souveraineté française en Inde. Depuis 1816 et la restitution des territoires français en Inde, l’autonomie de l’administration française fut profondément affaiblie sur le sous-continent. La dispersion des territoires, l’interdiction de forces armées, le manque de ressources matérielles et humaines ont contraint les administrateurs à conserver de bonnes relations avec leurs collègues britanniques61. Le gouverneur des Établissements devait donc maintenir un équilibre délicat entre son devoir d’exercer la souveraineté française et la nécessité de reconnaître la supériorité pratique de la souveraineté britannique.
Dans ses instructions à Maingard, du Hell définit deux objectifs et une analyse à promouvoir. Le gouverneur exposa, tout d’abord, un récit des premières migrations vers Bourbon :
Si la masse des travailleurs venus de l’Inde à Bourbon n’a pas été satisfaite du séjour qu’elle y a fait, la colonie, de son côté, n’a pas eu lieu de se féliciter du premier essai qu’elle a tenté ; non pas, pourtant, que beaucoup d’habitants n’aient été satisfaits de leurs engagés et ceux-ci de leurs maîtres, mais en général il y a eu de part et d’autre des sujets légitimes de mécontentements62.
Le premier objectif de la mission était alors de convaincre les autorités de Pondichéry et de Calcutta de la pertinence de ce récit. Ainsi, il serait possible de minimiser les plaintes exprimées par les Indiens et donc les oppositions à l’émigration fondées sur ces plaintes. Le second objectif était de présenter la nouvelle réglementation de 1838 et les garanties qu’elle prévoyait. Ainsi « un syndicat plus fortement constitué que sous l’ancienne législation » serait institué. Les employeurs seraient contrôlés, au préalable, au moyen de caution et d’avances afin d’éviter de nouveaux problèmes de solvabilité. Mais, selon l’administration, la juste réciproque consistait à introduire des « peines disciplinaires, puisqu’il n’était pas possible de réclamer des garanties pécuniaires de la part des travailleurs » afin de régler le travail. Ces instructions montrent qu’en janvier 1839, l’administration de Bourbon pensait que la reprise de l’émigration pouvait être négociée entre les administrateurs français et britanniques de l’océan Indien. Comme nous l’avons précédemment dit, le séjour de Maingard à Pondichéry ne se déroula pas comme prévu. Il y découvrir la nouvelle opposition de l’administration locale à l’émigration. S’il parvint à obtenir une autorisation exceptionnelle pour deux derniers recrutements et le soutien formel de Saint-Simon, il provoqua aussi l’officialisation de l’interdiction de l’émigration dans les Etablissements. A Calcutta, il ne put rencontrer le gouverneur-général Auckland qui était en mission en dehors de la ville. Mais il s’entretint avec le gouverneur suppléant et les membres du Conseil supérieur. Ce séjour à Calcutta fut décrit comme un succès par le gouverneur de Bourbon dans une lettre du 15 juillet suivant au ministre. Maingard serait parvenu à « effac[er] les impressions fâcheuses que le Gouvernement de l’Inde avait gardées de la première introduction de cultivateurs indiens et de l’avoir laissé dans les dispositions les plus favorables pour l’avenir »63.
Toutefois, la réponse des autorités de Calcutta fut claire. Ce n’était pas à elles de se prononcer au sujet de recrutements et à leur régulation. Les autorités londoniennes avaient ordonné l’interdiction de l’émigration et étaient donc seules compétentes64. Le gouverneur de Bourbon assurait donc au ministre qu’il n’était plus en mesure d’agir puisque « c’est une question qui ne peut plus aujourd’hui se traiter qu’avec le Gouvernement de Londres »65. Du Hell reconnaissait donc que l’émigration et sa régulation n’était plus un problème à résoudre à l’échelle régionale, mais à l’échelle impériale. Cependant, il sous-estimait la complexité des enjeux propres à cette échelle impériale.
Plus jamais les difficultés du début des années 1830 ne devaient se reproduire à Bourbon. Ce souhait commun des élites locales et administrateurs de l’île se transforma en une nécessité : élaborer et adopter une nouvelle législation des migrants sous contrat. Les précédents règlements avaient montré leurs faiblesses. Cette production réglementaire locale s’accéléra uniquement en 1838. Associant le Conseil privé et le Conseil colonial, le projet de décret de 1838 signala les tensions propres à la colonie, mais aussi celles de l’Empire qui s’y rejouaient. Mais ce projet, élaboré en fonction d’enjeux locaux, affronta d’autres enjeux trans-impériaux et coloniaux : les interdictions des émigrations en Inde. Les migrations sous contrat ne pouvaient plus être pensées uniquement à l’échelle régionale.
Le long et difficile chemin vers de nouvelles migrations encadrées par l’État (1839-1848)
Ce dernier moment fut celui le plus caractérisé par des tensions entre les administrateurs français des colonies, malgré les coopérations que nécessitait la préparation de la reprise des recrutements en Inde. J’analyserai, dans un premier temps, la tentative de régler la question des migrations sous contrat à l’échelle impériale. Puis, j’identifierai plus en détails les tensions et les résistances qui opposaient les administrateurs de Bourbon et des Établissements. Enfin, je présenterai la défaite de l’administration des Établissements au cours de l’année 1848.
La tentative de régler de la question des migrations sous contrat à l’échelle impériale
La trajectoire du projet de décret de 1838 ne l’amena pas uniquement à Pondichéry et Calcutta. Afin d’être pleinement appliqué à Bourbon, ce texte devait être ratifié par le Roi de France. Or, la mission de Maingard dans l’Inde britannique se solda par une réponse très claire de la part des autorités de Calcutta. L’autorisation de recruter des Indiens, sujets britanniques, pour Bourbon ne pouvait être donnée que par les autorités de Londres. Le gouverneur de Bourbon accompagna donc sa transmission du projet de décret d’une demande d’action en direction du gouvernement britannique. A partir de novembre 1839, le ministre de la Marine et des colonies entra donc en contact avec son collègue des Affaires étrangères afin d’ouvrir des discussions avec le gouvernement britannique66. Les migrations sous contrat à Bourbon n’étaient donc plus un problème qui pouvait être réglé par des acteurs régionaux. C’était aux administrations métropolitaines spécialisées dans les colonies et dans les relations internationales de s’en charger.
Le ministère de la Marine et des colonies voulait tout d’abord savoir si le Colonial Office serait prêt à introduire dans une loi en préparation sur le transport de passagers aux colonies « une clause qui autorise l’émigration des coolies pour l’île Bourbon sous pavillon Français, en la soumettant d’ailleurs aux conditions et aux restrictions imposées à l’exportation sous pavillon [britannique] »67. La réponse du Colonial Office fut simple. Il n’était plus temps de modifier le projet. Si les échanges se poursuivirent, c’est surtout à partir de 1843, qu’ils s’intensifièrent. Cette fois-ci, le ministre souhaitait connaître l’avis du gouvernement britannique sur une reprise des recrutements dans les Établissements alors qu’il les avait lui-même autorisé pour Maurice. Cette fois-ci, c’est le ministre des Affaires étrangères qui temporisa les démarches. Il proposait d’attendre une plus étroite collaboration entre les administrations de Bourbon et des Établissements afin de produire des réglementations proches de celles adoptées par les Britanniques en Inde et à Maurice68. A partir de ce moment, le projet de décret de 1838 ne semble plus être discuté par les deux ministères. Ainsi, les négociations avec les Britanniques ne furent pas ouvertes et le projet de Bourbon joua un rôle mineur dans ce processus. A plusieurs reprises dans la correspondance du ministère de la Marine et des colonies, la soumission du projet aux membres du Conseil d’État fut mentionnée69. Cette institution devait évaluer que le projet soit conforme avec la législation en vigueur et puisse être soumis à l’assentiment du Roi. Toutefois, nous n’avons trouvé nulle mention d’un examen du projet par cette institution. Face à l’absence d’avancée sur le plan international, le ministère décida peut-être d’abandonner la sanction du projet de décret.
En janvier 1842, un événement attendu bouleversa les débats entre les administrateurs français de l’océan Indien. Le gouvernement britannique ordonna la levée de l’interdiction de l’émigration des sujets britanniques de l’Inde. La nouvelle fut rapidement connue à Paris, Saint-Denis et Pondichéry70. A Bourbon, la lecture des administrateurs et des planteurs fut très simple : plus aucun obstacle n’existait, dans les Établissements, à la reprise des recrutements de migrants, sujets français ou britanniques. Le conseiller privé Manès exprima cette analyse le 14 janvier 1843 :
Si l’administration de Pondichéry a cru devoir s’opposer pendant un tems à la sortie des Indiens, il me semble qu’elle ne doit pas continuer à se mettre à la remorque du Gouvernement anglais, d’autant plus que ce dernier permet maintenant la sortie des Indiens pour ses Colonies71.
Pourtant, cette analyse n’était pas partagée par les administrateurs de l’Inde française. Le gouverneur du Camper maintint l’arrêté du 6 mars 1839 malgré la décision britannique. Un malentendu émergea entre les deux administrations suite à la décision britannique.
Ce malentendu se matérialisa par l’arrivée de capitaines de Bourbon à Pondichéry. L’expédition du Mazagran illustre très bien ces tensions. Le 14 janvier 1843, les négociants de Bourbon, O’Toole et Fouque, demandèrent à être autorisés à introduire des migrants indiens recrutés à Pondichéry au moyen du Mazagran. Le Conseil privé répondit que « rien ne s’oppose à l’introduction des travailleurs indiens à Bourbon » et qu’une recommandation de l’opération à l’adresse du gouverneur des Établissements leur serait donnée comme ils le demandaient72. Le 16 mars suivant, le Conseil d’administration des Établissements examina la demande des négociants de Bourbon et la recommandation de Bazoche73. Ce fut l’occasion d’une longue discussion détaillée autour des migrations sous contrat, de leur régulation par l’État et de leur avenir. La conclusion de ces échanges fut un rejet à l’unanimité de l’opération. Selon ce Conseil, le maintien de l’arrêté du 6 mars 1839 était justifié par la défense des intérêts agricoles des Établissements et le maintien de bonnes relations avec les autorités de l’Inde britannique. Mais une troisième raison fut aussi avancée qui mettait en cause l’administration de Bourbon. Du Camper et Du Hell, le précédent gouverneur de Bourbon, s’étaient mis d’accord lors du voyage du premier vers Pondichéry en 1840 pour que toute reprise de l’émigration soit précédée par une nouvelle législation sur les migrants sous contrat à Bourbon. Or, l’administration des Établissements ne voyait arriver aucun projet allant dans ce sens. Malgré les protestations du capitaine du Mazagran, l’opération commerciale fut donc un échec. Dans son rapport au ministre du 23 mars 1843, du Camper ne cacha pas son mécontentement à l’encontre de son collègue de Saint-Denis :
la position dans laquelle m’a placée M. le Gouverneur de cette île, par une mesure intempestive qu’il a prise d’autoriser le capitaine du navire [...] le Mazagran à venir réclamer ici l’embarquement de laboureurs indiens sans que nous nous soyons concertés sur les mesures à adopter74.
Les tensions entre les deux administrations étaient claires et furent renforcées par la réponse du ministère. Par une dépêche du 2 juin de la même année, le ministère exprima son désaccord avec la décision de l’administration des Établissements et son soutien à celle de Bourbon et à l’opération du Mazagran75. Paris prenait donc clairement le parti de Saint-Denis et des entrepreneurs de migration.
Tensions et résistances entre administrateurs de l’océan Indien
Les tensions entre les administrateurs français de l’océan Indien découlèrent d’intérêts et de logiques distinctes, voire opposées. Pour l’administration des Établissements, l’émigration des habitants de ses territoires signifierait une atteinte grave aux intérêts agricoles de la colonie. Dès juin 1840, du Camper, le nouveau gouverneur de la colonie, exprima son rejet de l’émigration des Indiens, sujets français : « ce serait une calamité à ajouter à celles qui pèsent déjà sur cette possession que de la voir se dépeupler »76. Ce même phénomène était évidemment apprécié différemment à Bourbon. L’immigration était le moyen de sauvegarder l’agriculture de l’île et elle ne pouvait faire beaucoup de mal aux Établissements puisque « chacun sait que la population indienne, est si nombreuse, si pauvre qu’en général elle tend sans cesse à l’émigration »77. Sur la seule question de l’émigration des sujets français des Établissements, leurs avis étaient donc fondamentalement divergents. Dans les Établissements se développa une autre justification à l’interdiction de l’émigration. Le 7 janvier 1842, les membres du Conseil général des Établissements débattirent de l’éventualité de suspendre l’interdiction de 1839. Au cours de la discussion, le conseiller Couard exprima son soutien au maintien de celle-ci. Il le justifia par une distinction qu’il opéra entre une émigration légitime et une émigration illégitime. La première était fondée sur « les facultés de locomotions inhérentes à l’état d’hommes libres que possèdent les indiens » et prenait la forme du « départ individuel, isolé, du cultivateur ». La seconde prenait la forme de « l’exportation par voie de spéculation à l’aide de laquelle des malheureux, victimes de séduction et de promesses fallacieuses, étaient transportés sans escorte jusqu’au lieu de l’embarquement, puis emmagasinés et enfin arrimés à bord comme une vile marchandise ». De, même le conseiller de Rosières expliqua que les Indiens des campagnes constituaient des victimes à défendre face aux recruteurs :
chacun de nous sait l’ignorance, la crédulité et l’appât du gain de la population des campagnes la livre sans défense aux suggestions de quiconque lui fait entrevoir une position meilleure dans l’avenir, dans le présent, quelques roupies à recevoir78.
Ces considérations ne furent pas contredites par les autres membres du Conseil ni par les administrateurs de la colonie. La supposée vulnérabilité des Indiens des campagnes et les pratiques supposées fallacieuses des entrepreneurs de migration autorisaient donc les élites locales et administrateurs de l’Inde française à limiter les droits des Indiens. Bien que les planteurs et administrateurs de Bourbon discutaient peu des droits des Indiens, ils usaient de cette même supposée vulnérabilité pour légitimer les règlements spécifiquement imposés à ces derniers.
Enfin, le maintien de bonnes relations avec les administrateurs britanniques était vital pour l’administration de l’Inde. Les migrants à Bourbon étaient essentiellement originaires des territoires de l’East India Company. C’était un fait connu des administrateurs français comme des britanniques. Si les recrutements avaient donc eu lieu, c’est en raison d’une tolérance de la part des autorités de Madras et Calcutta. Mais, l’émergence de vifs débats au sujet des migrations sous contrat au sein de l’Empire britannique et la nouvelle prudence de ses administrateurs conduisirent les administrateurs de l’Inde française à se montrer plus prudent. Ils défendirent donc à de nombreuses reprises auprès de Paris et de Saint-Denis une harmonisation de la législation sur les migrations sous contrat entre les deux Empires79. L’administration de Bourbon défendit une position bien différente. Les débats et les actions de celle-ci montrent qu’elle minimisait l’importance à donner aux échanges avec les autorités britanniques. L’autorisation de l’opération du Mazagran, en 1843, en fut un indice évident :
Je ne pense pas que les instructions apportées par le Gouvernement anglais dans l’Inde à la sortie des Indiens puissent exercer la plus légère influence sur les engagements qui pourront se contracter dans nos possessions, puisque ce gouvernement lui-même vient de les révoquer à l’égard de l’Île Maurice80.
À de nombreuses reprises, l’administration de Bourbon se montra silencieuse face aux propositions de celle de l’Inde française de lui soumettre une législation proche de celle en vigueur à Maurice. C’était là le cœur des tensions entre les deux administrations.
L’administration de l’Inde française défendit à de multiples reprises son refus d’abroger l’arrêté du 6 mars 1839 comme un respect strict des instructions ministérielles. Cependant, suite à ce même arrêté, les ministres successifs envoyèrent quatre dépêches au gouverneur de Pondichéry afin de l’autoriser à suspendre cet arrêté. Elles datèrent d’août 1839, de juin 1840, de juin 1843 et novembre 1847. Ainsi, en août 1839, le ministre donna des instructions très claires au nouveau gouverneur des Établissements, du Camper : rapporter dès que possible l’arrêté et prévenir la répétition « des abus et des désordres qui peuvent avoir été commis lors des précédentes émigrations »81. L’opposition ministérielle à l’arrêté du 6 mars 1839 fut donc constante entre août 1839 et octobre 1848, date de son abrogation. Pourtant, le ministère attendit mai 1848 avant de lui ordonner directement l’abrogation. Malgré son opposition, il existait donc des enjeux qu’il fallait aborder avec prudence. Dans chaque dépêche, le ministère signala deux conditions à l’abrogation : la prévention « des abus et des désordres » précédents et la production conjointe d’une réglementation sur les migrations sous contrat entre Saint-Denis et Pondichéry. Cette coopération réglementaire fut au centre des divergences entre les deux administrations. C’est bien là le cœur de l’opposition de du Camper à l’expédition du Mazagran et de son mécontentement à l’encontre de Bazoche. Dans cette production conjointe, il semble que l’administration de Pondichéry ait l’avantage de la sanction. Elle ne devait pas juger si le projet était applicable à Bourbon, cohérent avec la législation coloniale, mais elle jugeait de la capacité du projet à défendre les migrants. Pourtant, le ministère avait, dès juin 1843, explicitement affirmé que les intérêts de Bourbon étaient supérieurs à ceux des Établissements82.
En dehors de cette rectification, le ministère ne donna jamais d’instructions précises. L’administration centrale avait même du mal à comprendre les dissensions entre les administrateurs :
Comment se fait-il que les publications du Département de la Marine, les documens nombreux que nous mettons à la connaissance des fonctionnaires coloniaux n’aient pas éveillé suffisamment l’attention du Conseil spécial [sic] de Bourbon pour qu’il ait compris qu’une opération de cette nature [celle du Mazagran] ne devait être autorisée, qu’après avoir garanti la liberté des travailleurs introduits dans la colonie83 ?
De même, si le premier objectif du ministère était de ne pas reproduire les abus des premières émigrations, elle laissa toujours la définition de ces abus et des moyens de les réguler à la charge des administrations locales. L’administration ne dirigeait pas cette production réglementaire conjointe, elle la surveillait et la sanctionnait.
La défaite de l’administration des Établissements
Les révolutions de 1848 changèrent la situation au sein de l’Empire colonial français. Le décret du 27 avril 1848 prévoyait l’abolition de l’esclavage dans les colonies sans période transitoire à la façon de l’apprenticeship expérimenté par les Britanniques. Les esclaves deviendraient des hommes et femmes libres quelques mois après la proclamation du décret dans les colonies de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe et de La Réunion. Cette décision fut brutale pour les administrateurs et les planteurs de l’Empire colonial, puisque fruit d’une révolution inattendue. Mais cela faisait des décennies que le spectre d’une abolition les hantait, notamment à Bourbon. C’était même le sens que certains donnaient à l’introduction de « gens de travail libre » : préparer une société sans esclaves84. De plus, administrateurs et planteurs de l’île avaient observés de près l’abolition de l’esclavage à Maurice. Ainsi, le membre du Conseil colonial, Dejean de la Bâtie fournit au gouverneur de Bourbon en avril 1840 un rapport sur ses conséquences dans l’île voisine85. De même, le directeur de l’Intérieur, de Roujoux, fut envoyé à Maurice en mission en 184386.
Au cours du mois de mai, le nouveau ministre de la Marine et des colonies envoya, cette fois, un ordre au gouverneur des Établissements. Il était temps de suspendre l’arrêté du 6 mars 1839. Le 29 juillet 1848, le gouverneur des Établissements suspendit alors l’interdiction d’émigration décidée neuf années auparavant87. Cette reprise des migrations sous contrat vers La Réunion se fit donc brutalement. Elle ne sanctionnait pas un accord entre les deux administrations de l’océan Indien, mais une nouvelle réalité, la généralisation du travail libre dans les colonies. Cette généralisation prit, cependant, une forme qui rappelait de près les règlements développés pour les migrants sous contrat. Par un arrêté du 24 octobre 1848, le commissaire de la République, Sarda-Garriga, institua :
formellement, pour les nouveaux affranchis, l’obligation de contracter un engagement de travail et d’en justifier par la production d’un livret, sous peine d’être considérés comme vagabonds et d’être conduits aux ateliers de discipline88.
Désormais, les anciens esclaves étaient libres de se soumettre au travail obligatoire et à des règlements pensés pour les migrants sous contrat.
Il n’y eut pas de reprise des recrutements en Inde avant 1848. Pendant près de neuf années, l’administration des Établissements parvint à maintenir son interdiction, et cela malgré la levée de celle de leurs voisins de l’East India Company. Elle fut aidée par l’incapacité des autorités métropolitaines à ouvrir des négociations avec leurs collègues de Londres. De même, le silence des administrateurs de Saint-Denis lui permit de se retrancher derrière les instructions ministérielles jusqu’en juillet 1848. Les divergences d’intérêt entre les bureaucraties de l’Empire ne furent conciliées ni à l’échelle régionale ni impériale. C’est uniquement le bouleversement de l’abolition de l’esclavage qui induit une configuration impériale dans laquelle les migrants étaient plus indispensables que jamais.
Conclusion
L’étude des migrations sous contrat vers Bourbon et leurs régulations, entre 1828 et 1848, nous donne à voir des flux migratoires modestes (près de 3 200 personnes) et réduits dans le temps (1828 à 1830). Et, pourtant, ces migrations agitèrent fortement les administrations de Saint-Denis et Pondichéry. Administrateurs et planteurs de l’île allèrent jusqu’à décrire une colonie en proie à la ruine face à quelques milliers de « vagabonds ».
Au cours de cette période, deux moments constituent des tournants. La fin de l’année 1830 marque la fin des recrutements en Inde et la transformation rapide de la perception locale des migrants indiens. Les anciens sauveurs de la colonie devinrent des vagabonds menaçants. Les Indiens ne pouvaient désormais être de bons travailleurs qu’engoncés dans des réglementations exceptionnelles à élaborer en fonction uniquement des enjeux locaux. Le 6 mars 1839 fut le second tournant en empêchant la reprise des recrutements vers l’île. Cette décision souligna la nécessité pour la législation de Bourbon d’être pensée autrement. Les migrations sous contrat ne pouvaient plus être envisagées comme un problème régional, mais impérial.
Les réglementations de la première période montrèrent très vite leurs limites à encadrer les comportements des migrants et de leurs employeurs, et donc à régler les conflits entre eux. Elles furent l’indice de l’improvisation de ces migrations et de la réflexion sur leur régulation. L’un des points importants de cette réflexion était la reconnaissance de la dimension trans-impériale des migrations et donc des régulations. L’administration de Pondichéry fut la première à la reconnaître et elle défendit la prise en compte du point de vue des autorités britanniques. Cette reconnaissance fut plus difficile pour l’administration de Saint-Denis, et le ministère de la Marine et des colonies la soutinrent, le plus souvent, dans ce déni. Le ministère essaya bien d’ouvrir des négociations trans-impériales, en pure perte, mais il n’en vint jamais à prôner une production réglementaire en métropole, loin des enjeux locaux et imitant les réglementations britanniques.
Si la dimension expérimentale de ces migrations peut partiellement expliquer la position de retrait du ministère, ces débats sur la régulation des migrations sous contrat nous montrent aussi la force de l’autonomie des bureaucraties coloniales. Ces dernières n’agissaient pas uniquement en fonction des intérêts des élites locales, mais elles aménageaient ces derniers à d’autres enjeux, bureaucratiques, régionaux et trans-impériaux. L’abolition de l’esclavage de 1848 marqua une nouvelle rupture en généralisant le statut de travailleur.se libre et en précipitant la redéfinition d’un problème public, non plus à l’échelle de Bourbon mais à celle de l’Empire : le manque de travailleurs. Les recrutements devaient reprendre. Le ministère se montra alors plus directif et l’assentiment des Britanniques plus pressant.
